Non en vigueur
1501. Les comités d’usagers énumérés ci-dessous continuent d’exister après la fusion comme s’ils avaient été institués pour un établissement fusionné en vertu de l’article 179 de la présente loi et ils exercent les responsabilités qu’elle leur confère:1° le comité des usagers qui, la veille du jour de la fusion, était institué en application de l’article 209 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) pour un établissement non fusionné ou pour l’établissement public visé au premier alinéa de l’article 1492 de la présente loi; 2° le comité des usagers qui, la veille du jour de la fusion, était institué pour un centre intégré de santé et de services sociaux visé au premier alinéa de l’article 1492 de la présente loi et dont la composition est prévue au premier alinéa de l’article 60 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2). De plus, les comités des usagers dont l’existence a été maintenue en application de l’article 203 de cette loi continuent d’exister après la fusion comme s’ils avaient été formés au sein du comité des usagers de l’établissement fusionnant concerné en vertu du troisième alinéa de l’article 181 de la présente loi.
Enfin, les comités des résidents qui, la veille du jour de la fusion, étaient institués pour un établissement fusionnant continuent d’exister après la fusion comme s’ils avaient été institués pour un établissement fusionné en vertu de l’article 180 de la présente loi et ils exercent les responsabilités qu’elle leur confère.
2023, c. 342023, c. 34, a. 1501.