1500.Les personnes qui, la veille du jour de la fusion, composaient le comité de vigilance et de la qualité créé pour un établissement fusionnant en vertu du premier alinéa de l’article 181.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) composent, à compter du jour de la fusion, le comité de vigilance et de la qualité de l’établissement fusionné visé à l’article 155 de la présente loi, et ce, jusqu’à ce qu’elles soient nommées de nouveau ou remplacées.