G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
1499. Les personnes qui, la veille du jour de la fusion, étaient membres du conseil d’administration d’un établissement fusionnant exercent, à compter du jour de la fusion, les fonctions des membres du conseil d’administration d’établissement de l’établissement fusionné jusqu’à ce que ces membres soient nommés par le conseil d’administration de Santé Québec en vertu de l’article 133 de la présente loi.
2023, c. 34, a. 1499.