G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
1496. Santé Québec est réputée débitrice, pour chacun des emprunts obligataires mentionnés à l’article 1495, d’un prêt du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement institué par la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), aux mêmes conditions et modalités que celles applicables à ces emprunts, ainsi que des versements à chacun des fonds d’amortissement y afférent.
Le Fonds de financement est réputé avoir reçu, pour chacun des prêts visés au premier alinéa, aux mêmes conditions et modalités, une avance du fonds général.
2023, c. 34, a. 1496.