Non en vigueur
1496. Santé Québec est réputée débitrice, pour chacun des emprunts obligataires mentionnés à l’article 1495, d’un prêt du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement institué par la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), aux mêmes conditions et modalités que celles applicables à ces emprunts, ainsi que des versements à chacun des fonds d’amortissement y afférent. Le Fonds de financement est réputé avoir reçu, pour chacun des prêts visés au premier alinéa, aux mêmes conditions et modalités, une avance du fonds général.
2023, c. 342023, c. 34, a. 1496.