G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
1495. Malgré l’article 1494, les droits et obligations liés aux emprunts obligataires du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, du Centre universitaire de santé McGill et du Centre hospitalier de l’Université de Montréal, y incluant le fonds d’amortissement relatif à chacun de ces emprunts, deviennent ceux du gouvernement.
Ces emprunts obligataires sont des emprunts visés à l’article 10 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
2023, c. 34, a. 1495.