G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
1482. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective ou des dispositions qui en tiennent lieu, un employé visé à l’article 1474 de la présente loi qui est congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert à Santé Québec, il était un fonctionnaire permanent.
Il en est de même de l’employé visé au deuxième alinéa de l’article 1478 de la présente loi. Cependant, l’employé visé à cet alinéa qui n’avait pas complété le stage probatoire requis en vertu de l’article 13 de la Loi sur la fonction publique avant son transfert à Santé Québec doit avoir complété avec succès la durée restante de ce stage à Santé Québec avant de pouvoir exercer ce recours.
2023, c. 34, a. 1482.
Non en vigueur
1482. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective ou des dispositions qui en tiennent lieu, un employé visé à l’article 1474 de la présente loi qui est congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert à Santé Québec, il était un fonctionnaire permanent.
Il en est de même de l’employé visé au deuxième alinéa de l’article 1478 de la présente loi. Cependant, l’employé visé à cet alinéa qui n’avait pas complété le stage probatoire requis en vertu de l’article 13 de la Loi sur la fonction publique avant son transfert à Santé Québec doit avoir complété avec succès la durée restante de ce stage à Santé Québec avant de pouvoir exercer ce recours.
2023, c. 34, a. 1482.