G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
1481. Un employé permanent visé à l’article 1474 de la présente loi qui refuse, conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables, d’être transféré à Santé Québec est affecté provisoirement à celle-ci jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse le placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2023, c. 34, a. 1481.
Non en vigueur
1481. Un employé permanent visé à l’article 1474 de la présente loi qui refuse, conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables, d’être transféré à Santé Québec est affecté provisoirement à celle-ci jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse le placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2023, c. 34, a. 1481.