G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
1476. Les titres d’emploi et les libellés correspondants prévus par les conventions collectives ou les conditions de travail des employés visés aux premier et deuxième alinéas de l’article 1475 avant qu’ils ne soient transférés à Santé Québec en vertu de l’article 1474 sont remplacés par les titres d’emploi et les libellés équivalents parmi ceux prévus à la nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux. Si aucun titre d’emploi n’est équivalent, d’autres titres d’emploi peuvent être créés par le ministre selon le mécanisme de modifications à cette nomenclature prévue par les conventions collectives applicables aux salariés du réseau de la santé et des services sociaux.
Les employés transférés sont intégrés dans l’échelle de salaire de leur nouveau titre d’emploi à l’échelon dont le taux de salaire horaire est égal ou immédiatement supérieur à leur taux de salaire avant leur intégration. Les règles prévues par les conditions de travail de ces employés relatives aux personnes salariées hors taux ou hors échelle s’appliquent, le cas échéant.
Le titre d’emploi et les libellés correspondants d’un employé visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 1475 peuvent faire l’objet du remplacement prévu au premier alinéa, même si l’employé concerné ne satisfait pas aux conditions nécessaires pour avoir un titre d’emploi prévu à la nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux.
2023, c. 34, a. 1476.
Non en vigueur
1476. Les titres d’emploi et les libellés correspondants prévus par les conventions collectives ou les conditions de travail des employés visés aux premier et deuxième alinéas de l’article 1475 avant qu’ils ne soient transférés à Santé Québec en vertu de l’article 1474 sont remplacés par les titres d’emploi et les libellés équivalents parmi ceux prévus à la nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux. Si aucun titre d’emploi n’est équivalent, d’autres titres d’emploi peuvent être créés par le ministre selon le mécanisme de modifications à cette nomenclature prévue par les conventions collectives applicables aux salariés du réseau de la santé et des services sociaux.
Les employés transférés sont intégrés dans l’échelle de salaire de leur nouveau titre d’emploi à l’échelon dont le taux de salaire horaire est égal ou immédiatement supérieur à leur taux de salaire avant leur intégration. Les règles prévues par les conditions de travail de ces employés relatives aux personnes salariées hors taux ou hors échelle s’appliquent, le cas échéant.
Le titre d’emploi et les libellés correspondants d’un employé visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 1475 peuvent faire l’objet du remplacement prévu au premier alinéa, même si l’employé concerné ne satisfait pas aux conditions nécessaires pour avoir un titre d’emploi prévu à la nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux.
2023, c. 34, a. 1476.