G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
1471. Les dispositions de l’article 3.1 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) relatives aux profils de compétence et d’expérience des membres du conseil d’administration autres que le président de celui-ci et le président-directeur général ne s’appliquent pas lors de la nomination des premiers membres du conseil d’administration de Santé Québec.
Toutefois, le gouvernement doit lors de cette nomination faire en sorte que, collectivement, les membres possèdent la compétence et l’expérience appropriées dans les domaines suivants:
1°  gestion de la santé et des services sociaux;
2°  gestion immobilière;
3°  gestion des ressources informationnelles;
4°  gestion des finances et comptabilité;
5°  gestion des ressources humaines, relations de travail et développement organisationnel;
6°  gouvernance ou éthique;
7°  vérification, performance ou gestion de la qualité ou des risques.
2023, c. 34, a. 1471.
Non en vigueur
1471. Les dispositions de l’article 3.1 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) relatives aux profils de compétence et d’expérience des membres du conseil d’administration autres que le président de celui-ci et le président-directeur général ne s’appliquent pas lors de la nomination des premiers membres du conseil d’administration de Santé Québec.
Toutefois, le gouvernement doit lors de cette nomination faire en sorte que, collectivement, les membres possèdent la compétence et l’expérience appropriées dans les domaines suivants:
1°  gestion de la santé et des services sociaux;
2°  gestion immobilière;
3°  gestion des ressources informationnelles;
4°  gestion des finances et comptabilité;
5°  gestion des ressources humaines, relations de travail et développement organisationnel;
6°  gouvernance ou éthique;
7°  vérification, performance ou gestion de la qualité ou des risques.
2023, c. 34, a. 1471.