G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
143. Ne peuvent être membres du conseil d’administration d’établissement les personnes suivantes:
1°  la personne inhabile à être administrateur en vertu des dispositions du Code civil;
2°  la personne qui ne réside pas au Québec;
3°  la personne qui, au cours des cinq dernières années, a fait l’objet d’une déclaration de culpabilité pour un crime punissable d’au moins trois ans d’emprisonnement, à moins d’en avoir obtenu le pardon;
4°  la personne qui, au cours des trois dernières années, selon le cas:
a)  a été déchue de ses fonctions comme membre du conseil d’administration d’un établissement privé;
b)  a fait l’objet d’une déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi ou à ses règlements, à moins d’en avoir obtenu le pardon.
2023, c. 34, a. 143.