Non en vigueur
141. Aucun acte ou document d’un conseil d’administration d’établissement ni aucune décision de celui-ci ne sont invalides pour le motif que moins des deux tiers des membres du conseil visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 133 sont indépendants ou que les exigences établies aux articles 135, 136 ou 137 ne sont pas satisfaites.
2023, c. 342023, c. 34, a. 141.