G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
138. Au moins les deux tiers des membres du conseil d’administration d’établissement visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 133 doivent, de l’avis du conseil d’administration de Santé Québec, se qualifier comme membres indépendants.
Un membre se qualifie comme tel s’il n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, par exemple de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux intérêts de Santé Québec.
Un membre est réputé ne pas être indépendant:
1°  s’il est à l’emploi de Santé Québec, s’il y exerce sa profession ou s’il a été à son emploi ou s’il y a exercé sa profession au cours des trois années précédant la date de sa nomination;
2°  s’il est à l’emploi du gouvernement ou d’un organisme du gouvernement au sens de l’article 4 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
3°  si un membre de sa famille immédiate fait partie de la haute direction de Santé Québec.
2023, c. 34, a. 138.