G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
127. Santé Québec doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion pour l’exercice précédent.
Le rapport annuel de gestion doit, en outre des renseignements nécessaires en vertu de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02), présenter:
1°  les effectifs de Santé Québec;
2°  la rémunération moyenne y compris la rémunération variable et les autres avantages versés à ses salariés de même que l’écart type;
3°  un sommaire du rapport présenté au conseil d’administration de Santé Québec par le comité national de vigilance et de la qualité;
4°  la description du mode de répartition interrégionale des ressources employé en application du premier alinéa de l’article 115 et les motifs expliquant son choix;
5°  les mécanismes mis en place conformément au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 27;
6°  les difficultés rencontrées en cours d’exercice concernant l’accès aux services de santé et aux services sociaux requis par les usagers des établissements de même que celles relatives aux services du domaine de la santé et des services sociaux soumis aux mécanismes d’accès qu’elle a mis en place.
Le rapport annuel de gestion doit, de plus, faire état du suivi des indicateurs visés au paragraphe 4° de l’article 124.
Les états financiers et le rapport annuel de gestion doivent également contenir tout renseignement exigé par le ministre.
2023, c. 34, a. 127.
Non en vigueur
127. Santé Québec doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion pour l’exercice précédent.
Le rapport annuel de gestion doit, en outre des renseignements nécessaires en vertu de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02), présenter:
1°  les effectifs de Santé Québec;
2°  la rémunération moyenne y compris la rémunération variable et les autres avantages versés à ses salariés de même que l’écart type;
3°  un sommaire du rapport présenté au conseil d’administration de Santé Québec par le comité national de vigilance et de la qualité;
4°  la description du mode de répartition interrégionale des ressources employé en application du premier alinéa de l’article 115 et les motifs expliquant son choix;
5°  les mécanismes mis en place conformément au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 27;
6°  les difficultés rencontrées en cours d’exercice concernant l’accès aux services de santé et aux services sociaux requis par les usagers des établissements de même que celles relatives aux services du domaine de la santé et des services sociaux soumis aux mécanismes d’accès qu’elle a mis en place.
Le rapport annuel de gestion doit, de plus, faire état du suivi des indicateurs visés au paragraphe 4° de l’article 124.
Les états financiers et le rapport annuel de gestion doivent également contenir tout renseignement exigé par le ministre.
2023, c. 34, a. 127.