Non en vigueur
122. À l’exception du premier alinéa de l’article 116, les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas à une subvention versée à Santé Québec en vertu de la section I.
Sauf si le contributeur a manifesté une volonté contraire, il en est de même des contributions suivantes:1° la contribution provenant, même indirectement, du fonds consolidé du revenu;
2° la contribution versée par une personne ou un groupement dont les résultats sont consolidés dans les états financiers du gouvernement visés au paragraphe 1° de l’article 86 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001); 3° la contribution versée par un autre gouvernement au Canada que celui du Québec, par l’un de ses ministères, l’un de ses organismes gouvernementaux ou par un organisme public fédéral au sens donné à ces deux dernières expressions par la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30); 4° la contribution versée en vertu d’un acte conclu avant l’entrée en vigueur de l’article 117.
2023, c. 342023, c. 34, a. 122.