G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
119. Lorsque Santé Québec reçoit une contribution affectée par son contributeur soit à des fins particulières, soit afin de doter un établissement de Santé Québec d’un capital qui doit être préservé et dont seuls les revenus pourront être utilisés, si elle ne confie pas cette contribution à une fondation d’un établissement conformément à l’article 117, elle doit la déposer ou la placer conformément aux dispositions du Code civil relatives aux placements présumés sûrs, jusqu’à ce qu’elle en dispose conformément à son affectation.
2023, c. 34, a. 119.