G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
108. Santé Québec ne peut recourir aux services d’une agence de placement de personnel ou à de la main-d’œuvre indépendante, sauf dans la mesure prévue par règlement du gouvernement.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 668 et celles de l’article 669 sont, pour le reste, applicables respectivement à ce règlement et à Santé Québec, avec les adaptations nécessaires.
2023, c. 34, a. 108.
Non en vigueur
108. Santé Québec ne peut recourir aux services d’une agence de placement de personnel ou à de la main-d’œuvre indépendante, sauf dans la mesure prévue par règlement du gouvernement.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 668 et celles de l’article 669 sont, pour le reste, applicables respectivement à ce règlement et à Santé Québec, avec les adaptations nécessaires.
2023, c. 34, a. 108.