108. Santé Québec ne peut recourir aux services d’une agence de placement de personnel ou à de la main-d’œuvre indépendante, sauf dans la mesure prévue par règlement du gouvernement.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 668 et celles de l’article 669 sont, pour le reste, applicables respectivement à ce règlement et à Santé Québec, avec les adaptations nécessaires.
2023, c. 342023, c. 34, a. 108.