G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
107. Santé Québec peut, aux conditions déterminées à cette fin par le ministre et conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation en vue de l’exécution de ses fonctions.
2023, c. 34, a. 107.
Non en vigueur
107. Santé Québec peut, aux conditions déterminées à cette fin par le ministre et conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation en vue de l’exécution de ses fonctions.
2023, c. 34, a. 107.