G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
105. Lorsqu’un emprunt de Santé Québec comporte un fonds d’amortissement, la gestion de ce fonds peut être confiée au ministre des Finances.
2023, c. 34, a. 105.
Non en vigueur
105. Lorsqu’un emprunt de Santé Québec comporte un fonds d’amortissement, la gestion de ce fonds peut être confiée au ministre des Finances.
2023, c. 34, a. 105.