Non en vigueur
84. Santé Québec ou un gestionnaire opérationnel à qui elle confie la gestion de l’un des registres visés à l’article 78 peut requérir auprès des personnes ou des groupements suivants tout renseignement nécessaire à la tenue de ces registres ou à l’identification d’une personne, y compris d’un intervenant au sens de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1), ou d’un organisme du secteur de la santé et des services sociaux au sens de cette loi:1° la personne concernée;
2° l’ordre professionnel concerné, le cas échéant;
3° un organisme du secteur de la santé et des services sociaux;
4° toute autre personne, tout autre groupement ou toute autre catégorie de personnes ou de groupements désigné par règlement de Santé Québec.
Ces personnes et ces groupements doivent transmettre à Santé Québec ou, le cas échéant, au gestionnaire opérationnel qu’elle désigne les renseignements requis et, par la suite, l’informer le plus tôt possible de toute modification apportée à ces renseignements.
2023, c. 342023, c. 34, a. 84.