830. Sur demande du poursuivant, le juge peut imposer au contrevenant, en outre de toute autre peine, une amende additionnelle d’un montant maximal équivalant à tout montant excédentaire que ce dernier a obtenu en raison de la commission de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale lui a été imposée. Le juge qui n’impose pas cette amende additionnelle doit motiver sa décision.
2023, c. 342023, c. 34, a. 830.