G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
819. Est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 15 000 $ à 150 000 $ dans les autres cas:
1°  quiconque:
a)  contrevient au premier alinéa de l’article 70;
Non en vigueur
b)  contrevient au deuxième alinéa de l’article 614;
Non en vigueur
c)  contrevient au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 625;
Non en vigueur
d)  contrevient aux articles 517 ou 664 à 667;
Non en vigueur
e)  entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un enquêteur, notamment en le trompant par réticence ou par fausse déclaration ou, dans le cas d’un inspecteur, en refusant de lui fournir un document ou un fichier qu’il peut exiger en vertu de la présente loi;
Non en vigueur
f)  entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice d’un observateur nommé en vertu de l’article 648, notamment en lui refusant d’assister à une séance d’un conseil d’administration ou d’un comité;
Non en vigueur
g)  exerce ou tente d’exercer des représailles en contravention à l’article 731;
h)  communique au ministre, qui le lui requiert en application du premier alinéa de l’article 761, un renseignement incomplet, faux ou trompeur;
Non en vigueur
2°  le titulaire d’une autorisation:
a)  qui omet de respecter une condition prévue par Santé Québec en application de l’article 564;
b)  qui omet d’apporter les correctifs ordonnés par Santé Québec en application de l’article 630;
Non en vigueur
3°  le titulaire de l’autorisation d’un centre médical spécialisé qui contrevient à l’article 582;
Non en vigueur
4°  le médecin ou le dentiste qui contrevient à l’article 663;
Non en vigueur
5°  le titulaire d’une autorisation qui contrevient à l’article 573 ainsi que l’administrateur ou l’associé de ce titulaire qui donne son assentiment à une dissolution ou à une liquidation contrevenant à l’article 573 ou le liquidateur qui accepte de procéder à une telle liquidation.
2023, c. 34, a. 819.
819. Est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 15 000 $ à 150 000 $ dans les autres cas:
1°  quiconque:
Non en vigueur
a)  contrevient au premier alinéa de l’article 70;
Non en vigueur
b)  contrevient au deuxième alinéa de l’article 614;
Non en vigueur
c)  contrevient au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 625;
Non en vigueur
d)  contrevient aux articles 517 ou 664 à 667;
Non en vigueur
e)  entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un enquêteur, notamment en le trompant par réticence ou par fausse déclaration ou, dans le cas d’un inspecteur, en refusant de lui fournir un document ou un fichier qu’il peut exiger en vertu de la présente loi;
Non en vigueur
f)  entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice d’un observateur nommé en vertu de l’article 648, notamment en lui refusant d’assister à une séance d’un conseil d’administration ou d’un comité;
Non en vigueur
g)  exerce ou tente d’exercer des représailles en contravention à l’article 731;
h)  communique au ministre, qui le lui requiert en application du premier alinéa de l’article 761, un renseignement incomplet, faux ou trompeur;
Non en vigueur
2°  le titulaire d’une autorisation:
a)  qui omet de respecter une condition prévue par Santé Québec en application de l’article 564;
b)  qui omet d’apporter les correctifs ordonnés par Santé Québec en application de l’article 630;
Non en vigueur
3°  le titulaire de l’autorisation d’un centre médical spécialisé qui contrevient à l’article 582;
Non en vigueur
4°  le médecin ou le dentiste qui contrevient à l’article 663;
Non en vigueur
5°  le titulaire d’une autorisation qui contrevient à l’article 573 ainsi que l’administrateur ou l’associé de ce titulaire qui donne son assentiment à une dissolution ou à une liquidation contrevenant à l’article 573 ou le liquidateur qui accepte de procéder à une telle liquidation.
2023, c. 34, a. 819.