G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
817. Est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 7 500 $ à 75 000 $ dans les autres cas:
Non en vigueur
1°  quiconque contrevient à une disposition déterminée par un règlement pris en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 77;
Non en vigueur
2°  le titulaire de l’autorisation pour l’exploitation du centre médical spécialisé exploité en contravention au premier ou au deuxième alinéa de l’article 580, au premier alinéa de l’article 581 ou au premier alinéa de l’article 583;
Non en vigueur
3°  l’actionnaire ou l’associé qui est partie à la convention conclue en contravention du troisième alinéa de l’article 580;
Non en vigueur
4°  le producteur ou le distributeur d’un bien ou d’un service lié au domaine de la santé et des services sociaux qui contrevient au quatrième alinéa de l’article 580;
Non en vigueur
5°  le titulaire de l’autorisation pour l’exploitation d’un centre médical spécialisé qui contrevient au premier, deuxième ou troisième alinéa de l’article 586;
Non en vigueur
6°  quiconque contrevient à l’article 662;
7°  quiconque ne communique pas au ministre les renseignements qu’il requiert en application du premier alinéa de l’article 761.
2023, c. 34, a. 817.