813. Est passible d’une amende de 250 $ à 1 250 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 500 $ à 2 500 $ dans les autres cas:1° quiconque entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit l’accès d’une personne à un lieu auquel elle a le droit d’accéder et où sont offerts des services du domaine de la santé et des services sociaux;
2° quiconque, à moins de 50 mètres du terrain sur lequel se trouve une installation ou un local où sont offerts des services d’interruption volontaire de grossesse, manifeste, de quelque manière que ce soit, ou effectue toute autre forme d’intervention afin:a) de tenter de dissuader une femme d’obtenir un tel service ou de contester ou de condamner son choix de l’obtenir ou de l’avoir obtenu;
b) de tenter de dissuader une personne d’offrir un tel service ou de participer à son offre ou de contester ou de condamner son choix de l’offrir, de participer à son offre ou de travailler dans un tel lieu;
3° le titulaire de l’autorisation pour l’exploitation d’un établissement privé qui contrevient au premier alinéa de l’article 378.