G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
794. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 750 $ dans les autres cas peut être imposée par Santé Québec à:
1°  un établissement privé qui fait défaut:
a)  de créer un comité de vigilance et de la qualité conformément à l’article 155 et au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 346;
b)  d’instituer un comité de gestion des risques conformément au premier alinéa de l’article 174 et au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 346;
c)  d’instituer un comité des usagers conformément à l’article 179 et au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 346;
d)  de se doter d’un code d’éthique conformément au premier alinéa de l’article 350;
e)  de nommer un responsable de la qualité des services cliniques conformément au premier alinéa de l’article 351;
f)  de nommer un directeur des soins infirmiers conformément au premier alinéa de l’article 352 alors qu’aucune exemption n’a été accordée par Santé Québec en vertu du deuxième ou du troisième alinéa de cet article;
g)  de constituer et de tenir un dossier sur chacun des usagers conformément à l’article 375;
h)  d’élaborer un plan d’intervention ou un plan de services individualisé pour un usager en application de l’article 389 ou de l’article 390;
i)  d’adopter un protocole d’application des mesures de contrôle conformément à l’article 393;
j)  d’adopter un protocole encadrant la mise sous garde de personnes dans ses installations conformément à l’article 394;
k)  de respecter les conditions assorties à son autorisation en application de l’article 564;
l)  de transmettre à Santé Québec un plan de cessation de ses activités, de lui transmettre un plan complet ou de le lui transmettre dans le délai imparti conformément aux articles 608 et 616;
2°  un centre médical spécialisé:
a)  qui fait défaut de respecter les conditions dont son autorisation est assortie en application de l’article 564;
b)  qui fournit un traitement médical spécialisé non prévu par son autorisation contrairement à l’article 575;
c)  dont le conseil d’administration ou le conseil de gestion interne, contrairement au deuxième alinéa de l’article 580, n’est pas formé en majorité de médecins exerçant leur profession au sein du centre;
d)  dont les actionnaires de la personne morale ou les associés de la société, contrairement au troisième alinéa de l’article 580, ont restreint les pouvoirs des administrateurs;
e)  au sein duquel, contrairement à l’article 581, n’exercent pas exclusivement des médecins dont le statut de participation au régime d’assurance maladie correspond à celui autorisé pour le centre médical spécialisé;
f)  qui fait défaut de nommer un directeur médical et des services professionnels conformément à l’article 591 ou dont le directeur médical et des services professionnels n’exerce pas sa profession au sein du centre contrairement à cet article;
3°  une résidence privée pour aînés qui fait défaut:
a)  de transmettre à Santé Québec un plan de cessation de ses activités, de lui transmettre un plan complet ou de le lui transmettre dans le délai imparti conformément à l’article 608;
b)  de respecter les conditions assorties à son autorisation en application de l’article 564;
4°  l’exploitant d’un lieu qui fait défaut de prendre les mesures que Santé Québec exige en vertu du deuxième alinéa de l’article 700.
2023, c. 34, a. 794.