G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
793. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée par Santé Québec à:
1°  un établissement privé qui fait défaut:
a)  de transmettre à Santé Québec un rapport de ses activités, de lui transmettre un rapport complet ou de le lui transmettre dans le délai imparti conformément à l’article 376;
b)  de fournir à Santé Québec une déclaration, de lui transmettre une déclaration complète ou de la lui transmettre dans le délai imparti conformément à l’article 377;
c)  de transmettre à Santé Québec un rapport ou un rapport statistique annuel, de lui transmettre un rapport complet ou de le lui transmettre dans le délai imparti conformément à l’article 496;
d)  d’afficher à la vue du public le document qui atteste son autorisation conformément à l’article 568;
e)  de fournir à Santé Québec les coordonnées qu’elle exige conformément au deuxième alinéa de l’article 641 ou au deuxième alinéa de l’article 658;
2°  un centre médical spécialisé qui fait défaut:
a)  d’afficher à la vue du public le document qui atteste son autorisation conformément à l’article 568;
b)  de transmettre à Santé Québec un rapport de ses activités, de lui transmettre un rapport complet ou de le lui transmettre dans le délai imparti conformément à l’article 592;
c)  de fournir à Santé Québec les coordonnées qu’elle exige conformément au deuxième alinéa de l’article 658;
3°  une résidence privée pour aînés qui fait défaut:
a)  d’afficher à la vue du public le document qui atteste son autorisation conformément à l’article 568;
b)  de produire à Santé Québec une déclaration de mise à jour des renseignements conformément à l’article 610;
c)  de fournir à Santé Québec les coordonnées qu’elle exige conformément au deuxième alinéa de l’article 641 ou au deuxième alinéa de l’article 658;
4°  un titulaire d’une autorisation qui fait défaut:
a)  de transmettre à Santé Québec un rapport d’activités, les états, les données statistiques et les autres renseignements ou de les lui transmettre dans le délai imparti conformément au premier alinéa de l’article 644;
b)  de transmettre à Santé Québec, dans le délai qu’elle a fixé, les renseignements exigés en vertu de l’article 578 ou 600;
c)  d’informer sa clientèle de la décision par laquelle Santé Québec suspend, révoque ou ne renouvelle pas l’autorisation conformément à l’article 638;
5°  une personne ou un groupement qui fait défaut de remettre le document attestant une autorisation conformément à l’article 569.
2023, c. 34, a. 793.