G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
79. Lorsque Santé Québec a des motifs de croire que s’est produit un incident de confidentialité impliquant un renseignement personnel contenu dans le système national de dépôt de renseignements ou un registre visé à l’article 78 ou qu’un tel incident risque de se produire, elle doit prendre les mesures raisonnables pour diminuer les risques qu’un préjudice soit causé et pour éviter que de nouveaux incidents de même nature ne se produisent.
Si l’incident présente un risque qu’un préjudice sérieux soit causé, Santé Québec doit, avec diligence, aviser la Commission d’accès à l’information et le ministre. Elle doit également aviser la personne ou le groupement détenteur du renseignement concerné par l’incident, de même que toute personne dont un renseignement est concerné par l’incident, à défaut de quoi la Commission peut lui ordonner de le faire. Elle peut également aviser toute personne ou tout groupement susceptible de diminuer ce risque et lui transmettre, sans le consentement de la personne concernée, tout renseignement personnel nécessaire à cette fin.
Malgré le deuxième alinéa, une personne dont un renseignement est concerné par l’incident n’a pas à être avisée tant que cela serait susceptible d’entraver une enquête faite par une personne ou par un groupement qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois.
Un règlement du gouvernement peut déterminer le contenu et les modalités des avis prévus au présent article.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par «incident de confidentialité» un accès à un renseignement personnel ou toute autre utilisation ou communication d’un tel renseignement non autorisé par la loi, la perte d’un tel renseignement ou toute autre atteinte à sa protection.
2023, c. 34, a. 79.