G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
789. Santé Québec et, le cas échéant, tous les établissements privés, les établissements regroupés et tous les établissements visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2) et la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris chapitre S-5) desservis par le gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux en sont membres.
La composition du conseil d’administration du gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux est déterminée dans son acte constitutif. Une majorité de personnes provenant de Santé Québec et des établissements visés au premier alinéa qu’il dessert doit s’y retrouver. Le plus haut dirigeant du gestionnaire est nommé par le président et chef de la direction de Santé Québec à la suite d’un processus de sélection initié par celui-ci, incluant un appel de candidatures dont il détermine les modalités.
Les dispositions des articles 59, 104, 126, 129, 339, 497 à 500, 502 et 754 à 758 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux.
2023, c. 34, a. 789.