G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
785. Santé Québec ou tout établissement doit, sur demande du ministre mentionnant la nature des renseignements ou des documents recherchés, lui communiquer tout renseignement ou tout document contenu au dossier de la personne assurée qui est nécessaire à l’exercice d’un recours pris en application de l’article 781, à condition d’avoir informé cette personne de la nature des renseignements ou des documents qui seront communiqués au ministre, dans un délai raisonnable avant leur transmission.
2023, c. 34, a. 785.