Non en vigueur
777. Le ministre peut déterminer dans chacun des règlements qu’il prend en vertu des articles 59, 764, 774 ou 775 à l’égard des établissements privés ou du gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux, les dispositions de ce règlement dont la contravention constitue une infraction.
2023, c. 342023, c. 34, a. 777.