771. Le gouvernement peut, dans un règlement pris en vertu des articles 765 à 767:1° prescrire l’indexation automatique de tout ou partie des montants fixés dans ce règlement, suivant l’indice qui y est prévu;
2° prévoir une contribution financière différente selon que l’usager ou la personne de qui le paiement de la contribution financière peut être exigé est ou n’est pas un résident du Québec et définir, à cette fin, l’expression «résident du Québec»;
3° assujettir au paiement de la contribution un usager hébergé dans un établissement ailleurs au Canada alors qu’il conserve sa qualité de résident du Québec et permettre au ministre ou à la personne qu’il désigne de percevoir cette contribution.