Non en vigueur
770. Santé Québec ou le ministre peut, lorsqu’il y a violation des dispositions de l’article 769, intenter un recours en recouvrement de la valeur des droits, des biens ou des avoirs liquides dont un tiers a profité lors de la renonciation, de l’aliénation ou de la dilapidation, après avoir soustrait la juste considération versée par celui-ci. Santé Québec ou le ministre peut en outre prendre toute autre mesure prévue par règlement du gouvernement.
2023, c. 342023, c. 34, a. 770.