Non en vigueur
77. Un règlement de Santé Québec détermine les conditions et les modalités d’utilisation du système national de dépôt de renseignements.
Ce règlement peut également prévoir:1° toute norme relative à la constitution et à la tenue du dossier des usagers des établissements publics et privés visés par la présente loi et aux éléments et aux pièces qui y sont contenus, que ces dossiers soient ou non tenus dans le système national de dépôt de renseignements;
2° l’obligation pour tout ou partie des établissements privés ou des établissements visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2) ou pour le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James de recourir au système national de dépôt de renseignements pour la tenue des dossiers concernant, selon le cas, leurs usagers ou leurs bénéficiaires et la conservation, pour leur compte, des renseignements qui y sont contenus; 3° l’obligation pour tout ou partie des autres organismes du secteur de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1) de permettre l’indexation des renseignements qu’ils détiennent et qui sont contenus dans les dossiers qu’ils tiennent sur les personnes qui en reçoivent des services du domaine de la santé et des services sociaux; 4° parmi ses dispositions, celles dont la violation constitue une infraction.
2023, c. 342023, c. 34, a. 77.