G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
766. Le montant de la contribution peut varier suivant les circonstances ou les besoins identifiés par règlement du gouvernement.
La contribution est exigée par le ministre, par Santé Québec ou par l’établissement privé conventionné. Les usagers eux-mêmes sont tenus de la verser; toutefois, dans le cas d’un usager mineur, la contribution peut être exigée de son père, de sa mère ou de l’un de ses parents, de l’un et l’autre conjointement ou de toute autre personne déterminée par le règlement; dans le cas d’un usager marié ou uni civilement, la contribution peut être exigée de son conjoint et, dans le cas d’un membre d’une communauté religieuse, la contribution peut être exigée de sa communauté.
2023, c. 34, a. 766.