G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
761. Le ministre peut requérir de quiconque, dans la forme et selon la périodicité qu’il détermine, les renseignements nécessaires à l’exercice de toute fonction qui lui est conférée par la présente loi, à condition que ces renseignements ne lui permettent pas d’identifier un usager ou le client d’un prestataire de services du domaine de la santé et des services sociaux.
De plus, il peut utiliser tout renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice d’une telle fonction, lorsque nécessaire à l’exercice d’une autre telle fonction.
2023, c. 34, a. 761.