G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
758. Le gouvernement peut, pour une période d’au plus 180 jours, nommer une ou plusieurs personnes pour exercer tout ou partie des fonctions ou des pouvoirs du conseil d’administration de Santé Québec ou du président et chef de la direction lorsqu’il estime que le conseil d’administration ou le président et chef de la direction:
1°  a commis une faute grave, notamment par une inconduite, une malversation ou un abus de confiance, ou a autrement manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la loi;
2°  par un acte ou une omission, a compromis sérieusement l’accès aux services offerts par un établissement public ou la qualité ou la sécurité de ces services.
Le ministre dispose des pouvoirs conférés au gouvernement par le premier alinéa à l’égard des fonctions ou des pouvoirs d’un membre de la haute direction de Santé Québec lorsqu’il estime que ce membre se trouve dans l’un des cas qui y est prévu.
La période prévue au premier alinéa peut être prolongée par le gouvernement ou le ministre, pourvu que le délai de chaque prolongation n’excède pas 180 jours.
Pour l’application du présent article, un membre de la haute direction s’entend de la personne qui exerce des fonctions de direction sous l’autorité immédiate du président et chef de la direction ou sous l’autorité immédiate d’une personne qui exerce de telles fonctions de direction.
Une personne nommée par le gouvernement ou par le ministre conformément au présent article ne peut être poursuivie en justice pour un acte omis ou accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2023, c. 34, a. 758.