Non en vigueur
751. Les dispositions des articles 703 à 705 relatives à la nomination d’un commissaire aux plaintes et à la qualité des services ou, selon le cas, de la personne qui assiste un tel commissaire, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la nomination de l’inspecteur national et des personnes qui l’assistent.
2023, c. 342023, c. 34, a. 751.