Non en vigueur
742. L’inspecteur peut:1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout lieu où il a des raisons de croire que des activités régies par la présente loi sont exercées;
2° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout lieu où sont exercées des activités régies par la présente loi afin de vérifier si la présente loi et ses règlements sont respectés;
3° exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements ainsi que la communication, pour examen ou reproduction, de tout document s’y rapportant;
4° examiner tout lieu ou tout équipement auquel s’applique la présente loi et prendre des photographies ou des enregistrements;
5° obliger toute personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable et à l’accompagner.
Malgré le premier alinéa, l’inspecteur ne peut, sans le consentement de l’occupant ou du locataire, pénétrer dans une chambre ou un logement d’une résidence privée pour aînés, d’une ressource offrant de l’hébergement ou d’un lieu où il a des raisons de croire que sont exercées des activités pour lesquelles une autorisation d’exploiter une résidence privée pour aînés ou une ressource offrant de l’hébergement est exigée en vertu de la présente loi. Il ne peut non plus pénétrer dans une chambre d’un usager confié à une ressource intermédiaire ou à une ressource de type familial sans le consentement de cet usager.
2023, c. 342023, c. 34, a. 742.