Non en vigueur
731. Nul ne peut exercer ou tenter d’exercer des représailles, de quelque nature que ce soit, à l’endroit de toute personne qui formule ou entend formuler une plainte en vertu de l’article 671 ou une demande de révision en vertu de l’article 692.
Dès que la personne qui est appelée à examiner cette plainte en est informée, elle doit intervenir sans délai.
2023, c. 342023, c. 34, a. 731.