Non en vigueur
723. Le commissaire national aux plaintes et à la qualité des services doit transmettre au ministre une fois par année un rapport sur la mise en œuvre de la présente partie et faisant état de la satisfaction des usagers et des autres personnes susceptibles de formuler une plainte et du respect de leurs droits.
Ce rapport doit également contenir tout renseignement que le ministre exige.
Une reproduction de ce rapport doit être transmise, par la même occasion, au Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux.
2023, c. 342023, c. 34, a. 723.