Non en vigueur
72. Un règlement de Santé Québec peut:1° identifier les prestataires privés qui sont soumis à un mécanisme d’accès visé au premier alinéa de l’article 71;
2° prévoir l’obligation, pour tout professionnel de la santé ou des services sociaux appartenant à une catégorie qu’il détermine, d’utiliser tout système mis en place en application de cet alinéa et plus particulièrement:a) déterminer la mesure dans laquelle un professionnel doit se rendre disponible au moyen d’un tel système;
b) prévoir les renseignements nécessaires au fonctionnement d’un tel système qui doivent être communiqués à Santé Québec;
c) prévoir toute autre exigence relative à l’utilisation d’un tel système.
Santé Québec doit, de plus, déterminer par règlement dans quelle mesure une personne en attente de services au moyen d’un tel mécanisme doit être tenue au courant du cheminement de sa demande, y compris la priorité lui ayant été accordée et les délais moyens d’attente qui y sont associés.
2023, c. 342023, c. 34, a. 72.