Non en vigueur
718. Le conseil d’administration de Santé Québec doit, lorsqu’il forme plus d’un comité de révision, déterminer la compétence de chacun d’eux de manière que toute demande de révision formulée en vertu de l’article 692 relève de la compétence d’un comité et qu’un seul comité soit compétent à l’égard de chaque demande.
2023, c. 342023, c. 34, a. 718.