Non en vigueur
707. Le commissaire national aux plaintes et à la qualité des services veille à l’application adéquate et optimale des dispositions de la présente partie et du traitement des signalements effectués dans le cadre de la politique de lutte contre la maltraitance adoptée en vertu de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3). À cette fin, le commissaire national favorise la concertation des commissaires aux plaintes et à la qualité des services et des médecins examinateurs ainsi que le partage de bonnes pratiques applicables dans l’exercice de leurs fonctions. Il doit également veiller à ce que les commissaires et les médecins examinateurs reçoivent de la formation pertinente à l’exercice de leurs fonctions.
De plus, le commissaire national apporte son soutien au commissaire aux plaintes et à la qualité des services ou au médecin examinateur qui le requiert, dans le respect de la confidentialité des dossiers. Il peut ainsi lui donner son avis quant aux moyens à privilégier ou aux solutions à envisager pour pallier une difficulté liée à l’exercice de ses fonctions.
Le commissaire national peut recommander à Santé Québec toute mesure susceptible d’améliorer l’application des dispositions visées au premier alinéa et de bonifier l’exercice des fonctions des commissaires aux plaintes et à la qualité des services et des médecins examinateurs.
2023, c. 342023, c. 34, a. 707.