G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
706. Le conseil d’administration de Santé Québec doit prendre les mesures nécessaires pour préserver en tout temps l’indépendance des commissaires et des membres du personnel qui agissent sous leur autorité.
À cette fin, le conseil d’administration doit notamment s’assurer que les commissaires exercent exclusivement les fonctions prévues à la présente partie et que les membres du personnel qui agissent sous leur autorité n’exercent aucune autre fonction au sein de Santé Québec ou d’un établissement regroupé ou pour un titulaire d’une autorisation ou un prestataire.
2023, c. 34, a. 706.