G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
697. Dans les 60 jours de la réception d’une demande de révision, le comité doit communiquer par écrit ses conclusions et les motifs qui les justifient à l’auteur de la plainte, au professionnel, au médecin examinateur et au commissaire concernés.
Sous réserve de l’information qui doit être donnée conformément au troisième alinéa de l’article 688 à l’auteur de la plainte transmise pour étude à des fins disciplinaires, les conclusions du comité de révision sont définitives.
2023, c. 34, a. 697.