Non en vigueur
695. Le comité de révision, pour chaque demande recevable, révise le traitement de la plainte effectué par le médecin examinateur. Il dispose à cette fin des mêmes pouvoirs que ceux conférés au commissaire par l’article 679.
Le comité doit tirer au moins l’une des conclusions suivantes:1° confirmer les conclusions du médecin examinateur;
2° requérir de celui-ci qu’il effectue un complément d’examen dans le délai fixé par le comité et qu’il transmette ses nouvelles conclusions à l’auteur de la plainte et au professionnel concerné, avec reproduction au comité de révision ainsi qu’au commissaire aux plaintes et à la qualité des services;
3° transmettre la plainte aux responsables disciplinaires de l’établissement public pour étude à des fins disciplinaires ou à l’instance ou à la personne disposant de l’autorité permettant de prendre des mesures disciplinaires au sein de l’établissement privé;
4° recommander au médecin examinateur ou, s’il y a lieu, à l’auteur de la plainte et au professionnel concerné toute mesure de nature à les réconcilier;
5° infirmer les conclusions du médecin examinateur et confier la plainte à un autre médecin examinateur pour qu’il procède à son examen dans le délai fixé par le comité.
2023, c. 342023, c. 34, a. 695.