G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
694. Le médecin examinateur doit, dans les cinq jours après avoir été avisé de la demande de révision, transmettre au comité de révision les conclusions qu’il a, le cas échéant, formulées en vertu de l’article 690.
2023, c. 34, a. 694.