G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
692. L’auteur d’une plainte ou le professionnel qu’elle concerne peut, lorsqu’il est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été communiquées, demander à un comité de révision de réviser le traitement d’une plainte par le médecin examinateur.
La demande de révision est formulée verbalement ou par écrit à l’intention du président du comité de révision compétent.
La demande est irrecevable si elle n’est pas reçue par le comité de révision dans les 60 jours suivant, selon le cas:
1°  la réception des conclusions du médecin examinateur par l’auteur de la plainte ou le professionnel concerné;
2°  la fin du délai prévu au premier alinéa de l’article 691 lorsque les conclusions n’ont pas été communiquées dans ce délai.
Le comité de révision peut prolonger le délai de 60 jours prévu au troisième alinéa seulement s’il est convaincu que le demandeur était dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
2023, c. 34, a. 692.