G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
687. Lorsqu’une plainte n’est pas rejetée sur examen sommaire, le médecin examinateur procède à son examen. Il dispose à cette fin des mêmes pouvoirs que ceux conférés au commissaire par l’article 679.
2023, c. 34, a. 687.