G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
686. Le médecin examinateur rejette, sur examen sommaire, toute plainte qu’il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
Le médecin examinateur informe l’auteur de la plainte de son rejet.
2023, c. 34, a. 686.